Articles

Article R545-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R545-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Pour l'application des dispositions énumérées à l'article R. 545-1 :

1° Les articles R. 511-1 et R. 521-1 sont ainsi modifiés :

a) Les mots : " ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code " et " ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-3 de ce code " sont remplacés par les mots : " ainsi que les contraventions mentionnées par les dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routières " ;

b) Les références aux articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique sont remplacées par les références aux dispositions applicables en Polynésie française ayant le même objet ;

2° L'article R. 511-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 511-2.-L'agrément des agents de police municipale est prévu par l'article L. 545-2. Il est retiré ou suspendu par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;

3° Les 1° et 3° de l'article R. 511-12 sont supprimés ;

4° Aux articles R. 511-14, R. 511-15 et R. 511-16, les mots : " des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 " sont remplacés par les mots : " des armes mentionnées aux a et b du 2° l'article R. 511-12 " ;

5° A l'article R. 511-19 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable attestée par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française." ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

6° Le premier alinéa de l'article R. 511-21 est ainsi rédigé :

" Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'article R. 511-22. " ;

7° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé :

" Art. R. 511-22.-La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française.

Pour les armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12, ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale ou des gardes champêtres, moniteurs aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations ainsi que les règles relatives à la délivrance du certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention et à l'exercice de cette fonction. ;"

8° Le deuxième alinéa de l'article R. 511-24 est supprimé ;

9° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 511-25 sont supprimés ;

10° A l'article R. 511-27, les mots : " ou, pour les armes mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, " sont supprimés ;

11° A l'article R. 511-32, les mots : " mentionnées à l'article R. 511-12 " sont remplacés par les mots : " mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 " ;

11° bis Pour l'application des dispositions de l'article R. 511-34-5, la référence aux prescriptions édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

11° ter Pour l'application des dispositions de l'article R. 511-34-6, la référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française ;

12° L'article R. 512-1 est ainsi modifié :

a) Le f du 1° est supprimé ;

b) Au d du 2°, les mots : " de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " sont remplacés par les mots : " de l'article 70 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 " ;

13° A l'article R. 515-17, les mots : " l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " l'article 18 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. ".