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Article R622-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R622-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les exploitants individuels, les dirigeants, les gérants, les associés ainsi que les employés des personnes morales exerçant l'activité d'agence de recherches privées définie à l'article L. 621-1 justifient de leur qualification et de leur aptitude professionnelles par la détention :


1° Soit d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles se rapportant à l'activité de recherches privées ;


2° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ;


3° Soit d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences se rapportant à l'activité concernée, qui est requis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer. Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans cet Etat, l'intéressé fournit toute pièce établissant qu'il a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.