I. - Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 511-34-1, le chien de patrouille de police municipale d'une brigade cynophile constituée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et appartenant à un maître-chien de police municipale, demeure la propriété de celui-ci. Il est mis à disposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui emploie le maître-chien dans les conditions prévues par une convention conclue entre le maître-chien et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Cette convention précise notamment les modalités d'indemnisation de l'agent.
II. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-34-6 ne s'appliquent pas aux maitres-chiens de police municipale détenteurs d'une attestation de réussite à une formation correspondant à la spécialité cynophile délivrée avant le 1er janvier 2026. Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions d'application du présent alinéa.
III. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication. Par dérogation, les communes et établissements public de coopération intercommunale employant une brigade cynophile avant la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent, pour mettre les modalités d'hébergement des chiens de patrouille en conformité avec les dispositions de l'article R. 511-34-5, d'un délai allant jusqu'au 1er janvier 2024.