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Article R151-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article R151-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

A moins qu'il soit recouru à l'expertise médicale sur pièces, dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne lui permet pas de se déplacer, celui-ci en fait la déclaration, à laquelle il joint un certificat médical. L'expertise est alors faite à domicile par le médecin expert et il est procédé conformément aux règles définies à l'article R. 151-10.