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Article 203 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Article 203 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Si, en raison des changements dans la situation déclarée, la société de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ses membres, inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables ou à sa suite, sont invités par le conseil régional ou le comité départemental territorialement compétent à régulariser la situation dans un délai qu'il fixe.

Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé la situation, le président du conseil régional ou du comité départemental auprès duquel la société est inscrite peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts et dans un délai qu'il détermine. Il adresse une copie de ce courrier au président de l'instance disciplinaire dans le ressort de laquelle sont inscrits les associés professionnels de l'expertise comptable.