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Article 198 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Article 198 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Les sociétés constituées, en application du livre V de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession d'expert-comptable, dénommées sociétés de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.