ANNEXES
ANNEXE I
BARÈME DE POINTS DÉFINI SELON L'ASSOLEMENT DE L'EXPLOITATION
Catégories et regroupements de cultures |
Barème |
---|---|
Prairies temporaires et terres en jachères (*) (PT) |
-Surface en PT supérieure ou égale à 5 % de la surface en terres arables (TA) : 2 points Ou -Surface en PT supérieure ou égale à 30 % de la surface en TA : 3 points Ou -Surface en PT supérieure ou égale à 50 % de la surface en TA : 4 points |
Légumineuses à graines et légumineuses fourragères |
-Surface en légumineuses supérieure ou égale à 5 % de la surface en TA : 2 points ; -Ou -Surface en légumineuses supérieure à 5 ha : 2 points ; Ou -Surface en légumineuses supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 3 points. |
1. Céréales d'hiver 2. Céréales de printemps 3. Plantes sarclées 4. Oléagineux de printemps 5. Oléagineux d'hiver |
-Surface en Céréales d'hiver supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 1 point ; -Surface en Céréales de printemps supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 1 point ; -Surface en Plantes sarclées supérieure ou égale 10 % de la surface en TA : 1 point ; -Surface en Oléagineux de printemps supérieure ou égale à 5 % des TA : 1 point ; -Surface en Oléagineux d'hiver supérieure ou égale à 7 % de la surface en TA : 1 point. Les points attribués ci-dessus au sein du bloc céréales, plantes sarclées et oléagineux sont cumulables à l'échelle de l'exploitation, dans la limite de 4 points. Si aucun des 5 critères n'est satisfait, un point est accordé lorsque la surface totale des cinq catégories de culture ci-contre est supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA. |
Autres cultures, dont cultures à potentiel de diversification |
-Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 5 % de la surface en TA : 1 point ; Ou -Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 2 points ; Ou -Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 25 % de la surface en TA : 3 points ; Ou -Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 50 % de la surface en TA : 4 points ; Ou -Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 75 % de la surface en TA : 5 points. |
Prairie permanente (PP) |
-Surface en PP supérieure ou égale à 10 % de la SAU : 1 point ; Ou -Surface en PP supérieure ou égale à 40 % de la SAU : 2 points ; Ou -Surface en PP supérieure ou égale à 75 % de la SAU : 3 points. |
Surface totale en terres arables inférieure à 10 ha |
2 pts |
(*) Les surfaces en jachères prises en compte pour établir le nombre de points attribués au titre de la catégorie “ Prairies temporaires et terres en jachères ” sont les jachères, y compris mellifères, répondant à la définition prévue à l'annexe III du présent arrêté.
ANNEXE II
LISTE DES CULTURES PÉRENNES INCLUSES DANS LA CATÉGORIE " AUTRES CULTURES " DU BARÈME DE POINT DÉFINI À L'ANNEXE I
Houblon |
Plante aromatique pérenne non arbustive ou arborée autre que la vanille |
Plantes à parfum pérennes, y compris lavande et lavandin |
Légume ou fruit pérenne (hors petit fruit à baie et arboriculture) |
Plantes médicinales pérennes (autres que arbres) |
Culture pérenne à forte biomasse (miscanthus, switchgrass, silphie, canne fourragère, …) |
Pépinière (plants laissés en terre moins d'un an) |
ANNEXE III
Infrastructures agro-écologiques (IAE) et terres en jachère prises en compte au titre de l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2023 fixant les conditions d'accès au programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit “ écorégime ”, assortis de leurs coefficients de conversion et pondération respectifs
Type d'éléments pris en compte |
Définition |
Coefficient de conversion (mètre linéaire (ml)/ m2 ou arbre/ m2) |
Coefficient de pondération (pour l'évaluation du taux d'IAE) |
---|---|---|---|
Haies |
Une haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse, d'une largeur inférieure ou égale à vingt mètres, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec : -une présence d'arbustes et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …), -ou une présence d'arbres et d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …). Une discontinuité de 5 mètres ou moins dans une haie ne remet pas en cause sa présence sur le linéaire considéré. Une discontinuité de plus de 5 mètres n'est pas considérée comme une partie du linéaire de la haie. On entend par discontinuité un espace ne présentant ni strate arborée en hauteur (houppier), ni strate arbustive (au sol). |
5 |
4 |
Alignements d'arbres |
Alignements d'arbres pour lesquels l'espace entre les couronnes des arbres est Strictement inférieur à cinq mètres |
5 |
2 |
Arbres isolés |
Arbre dissociable d'un groupe ou d'un alignement d'arbres. |
20 |
1,5 |
Bosquets |
Elément non linéaire d'arbres ou d'arbustes dont les couronnes se chevauchent pour former un couvert de superficie de 50 ares au plus |
Sans objet |
1,5 |
Mares |
Etendue d'eau dont la surface est inférieure ou égale à cinquante ares. Les réservoirs artificialisés par une matière plastique ou du béton ne sont pas des mares. La végétation ripicole, au bord de l'eau, d'une largeur maximale de dix mètres, peut être incluse dans la surface de la mare. |
Sans objet |
1,5 |
Fossés non maçonnés |
Structure linéaire creusée pour faire circuler les eaux temporaires. Le fossé doit avoir en tous points une largeur inférieure ou égale à dix mètres et ne doit pas être maçonné |
5 |
2 |
Bordures non productives |
Surface linéaire boisée ou herbacée permettant de limiter l'érosion et la lixiviation qui n'est pas utilisée pour la production agricole mais peut, par dérogation, être fauchée ou pâturée à condition qu'elle reste distinguable de la parcelle de terre arable à laquelle elle est adjacente. Il peut s'agir d'une bande tampon mise en place au titre de la BCAE 4, d'une bande tampon parallèle à un cours d'eau non référencé au titre de la BCAE 4, ou à un plan d'eau, d'une bande tampon en bordure de champ ou en bordure de forêt. Lorsqu'elle est mise en place en bordure de forêt, la bande doit avoir une largeur minimale de 1 mètre ; dans tous les autres cas, elle doit avoir une largeur de 5 mètres pour être prise en compte au titre du I de l'article 5. |
6 |
1,5 |
Jachères |
Surfaces agricoles répondant à la définition du premier alinéa de l'article D. 614-6 du code rural et de la pêche maritime et ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation (ni fauche pour mobilisation de la ressource, ni pâture) pendant une période de six mois du 1er mars au 31 août. La jachère ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaires pendant la période d'interdiction de valorisation. |
Sans objet |
1 |
Jachères Mellifères |
Surfaces répondant à la définition du premier alinéa de l'article D. 614-6 du code rural et de la pêche maritime et implantées d'un mélange d'au moins 5 espèces favorables aux pollinisateurs parmi la liste des espèces fixée à l'annexe IV du présent arrêté. Surfaces agricoles ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation (ni fauche pour mobilisation de la ressource, ni pâture) pendant une période de six mois du 15 avril au 15 octobre. La jachère ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaires pendant la période d'interdiction de valorisation. La liste des couverts autorisés est fixée à l'annexe IV du présent arrêté. |
Sans objet |
1,5 |
Murs traditionnels |
Construction en pierres naturelles (de type taille ou blanche …) sans utilisation de matériaux de type béton ou ciment. Les murs de soutènement ou de maçonnerie n'entrent pas dans cette catégorie. Un mur traditionnel en pierre doit avoir une largeur supérieure à 0,1 mètre et inférieure ou égale à deux mètres ; sa hauteur doit être supérieure à 0,5 mètre et inférieure ou égale à deux mètres. |
1 |
1 |
Une mare, un bosquet ou une haie dépassant les limites maximales fixées par le présent arrêté ne sont pas considérés comme des infrastructures agro-écologiques prises en compte pour l'écorégime.
ANNEXE IV
Liste des plantes pouvant être admissibles en mélange dans une surface en jachère mellifère pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2023 fixant les conditions d'accès au programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit “ écorégime ”
NOM |
GENRE/ ESPÈCE |
---|---|
Achillée |
Achillea millefolium |
Agastache fenouil ou Hysope anisée |
Agastache foeniculum |
Bleuet des moissons |
Cyanus segetum |
Bourrache officinale |
Borago officinalis |
Campanule |
Campanula spp |
Centaurees |
Centaurea sp |
Consoude des marais |
Symphytum officinale |
Coquelicot |
Papaver rhoeas |
Fève Fèverole |
Vicia faba |
Gesse |
Lathyrus sativus |
Knautie, Scabieuse |
Knautia spp., Scabiosa spp |
Lotier corniculé |
Lotus corniculatus |
Luzerne |
Medicago sativa |
Luzerne lupuline Minette |
Medicago lupulina |
Marguerite |
Leucanthemum vulgare |
Mauve alcée |
Malva alcea |
Mauve musquée |
Malva moschata |
Mauve sauvage Grande mauve |
Malva sylvestris |
Mélilots |
Trigonella spp |
Nigelle de Damas |
Nigella damascena |
Onagre bisannuelle |
Oenothera biennis |
Origan commun |
Origanum vulgare |
Phacélie à feuilles de Tanaisie |
Phacelia tanacetifolia |
Pulmonaire officinale |
Pulmonaria of ficinalis |
Sainfoin, Esparcette |
Onobrychis viciifolia |
Sarrasin |
Fagopyrum esculentum |
Sauges |
Salvia spp |
Souci |
Calendula officinalis |
Trèfle d'Alexandrie |
Trifolium alexandrinum |
Trèfle hybride |
Trifolium hybridum |
Trèfle incarnat |
Trifolium incarnatum |
Trèfle rampant |
Trifolium repens |
Trèfle renversé, trèfle de Perse |
Trifolium resupinatum |
Trèfle des prés, trèfle violet |
Trifolium pratense |
Valérianes |
Valeriana spp |
Verveine officinale |
Verbena officinalis |
Vesces |
Vicia spp |
Vipérine commune |
Echium vulgare |