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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

I. - La durée et l'organisation de la formation en milieu professionnel sont définies à l'annexe III du présent arrêté.

II. - Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est de dix-huit semaines comprenant quatre semaines en seconde professionnelle, six semaines en première professionnelle et huit semaines en terminale professionnelle.

III. - Pour les candidats positionnés par décision du directeur interrégional de la mer dont dépend l'établissement de formation, la durée minimale de la formation en milieu professionnel est de :

1° Dix-huit semaines au total pour les candidats admis en classe de seconde ;

2° Quatorze semaines au total pour les candidats admis en classe de première ;

3° Huit semaines au total pour les candidats admis en classe de terminale.