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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

La spécialité électromécanicien marine de baccalauréat professionnel est préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de la mer.

Elle peut également être préparée dans les établissements agréés conformément aux dispositions des articles R. 5547-3 et suivants du code des transports.