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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2020 relatif aux modalités d'allongement du délai de réalisation des travaux dans le cadre d'un prêt réglementé)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2020 relatif aux modalités d'allongement du délai de réalisation des travaux dans le cadre d'un prêt réglementé)

Au plus tard le dernier jour ouvré du mois de février de chaque année, l'établissement de crédit, la société de financement ou, s'agissant de l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ou du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, la société de tiers-financement communiquent à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation un état des allongements de délai accordés ou renouvelés au cours de l'année précédente en indiquant le motif d'allongement pour chaque prêt identifié. Cet état est ensuite transmis à la direction générale du Trésor.