Par délégation de la direction générale du Trésor, lorsque l'emprunteur sollicite un premier ou un second allongement du délai de réalisation des travaux sur le fondement des a du 1° et 2° à 4° du I de l'article 1er, l'allongement est accordé directement par l'établissement de crédit, la société de financement ou, s'agissant de l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ou du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, la société de tiers-financement.
L'emprunteur joint à sa demande tout document permettant de justifier qu'il se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a du 1° et 2° à 4° du I de l'article 1er, notamment :
1° Pour une demande formée sur le fondement du a du 1° du I de l'article 1er :
- un courrier du professionnel contractant de l'emprunteur mentionnant notamment la cause du retard et une date de fin de travaux estimée ;
2° Pour une demande formée sur le fondement du I de l'article 1er :
- un arrêt de travail ;
- un certificat médical ;
- un acte de décès ;
3° Pour une demande formée sur le fondement du I de l'article 1er :
- un acte introductif d'instance ou justificatif d'un recours administratif ou judiciaire ;
- une décision ou acte administratif ou judicaire affectant le délai de réalisation des travaux, notamment relatif au permis de construire ;
- un extrait du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) en cas de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire ;
- un procès-verbal établi par un huissier de justice à la demande du tribunal constatant la malfaçon ou l'inachèvement des travaux ;
- un rapport d'expertise judiciaire ;
- une mise en demeure, adressée au contractant, de livraison des travaux dans les délais prévus au contrat ;
4° Pour une demande formée sur le fondement du I de l'article 1er :
- un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique mentionnant la commune concernée par l'opération.
Les justificatifs à fournir à l'appui d'une demande d'allongement peuvent faire l'objet d'une note d'information transmise par la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation à l'établissement de crédit, à la société de financement ou, s'agissant de l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ou du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, à la société de tiers-financement après validation par la direction générale du Trésor.