Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat mentionné au 2° de l'article R. 6152-338 sont fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1.
L'évaluation mentionnée au même article intègre l'évaluation du recours par l'établissement public de santé aux contrats mentionnés au 2° de l'article R. 6152-338.