Articles

Article D4311-17 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4311-17 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La durée des études préparatoires au diplôme est fixée à trois ans.

Les conditions d'accès aux études mentionnées à l'alinéa précédent, leur déroulement, leur contenu, les modalités de délivrance du diplôme ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être accordées des dispenses partielles ou totales d'enseignement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.