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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE))


I. - Maintien des éléments topographiques du paysage

1° Définition des éléments topographiques du paysage

En application du II de l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime, la liste des particularités topographiques est la suivante :

- les mares d'une surface strictement inférieure ou égale à 50 ares ;

- les bosquets d'une surface strictement inférieure ou égale à 50 ares ;

- les haies d'une largeur inférieure ou égale à 10 mètres. Cette largeur s'apprécie sur la totalité de la haie, qu'elle soit mitoyenne ou non.

Une haie est une unité linéaire de végétation ligneuse, d'une largeur inférieure ou égale à vingt mètres, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec :

- une présence d'arbustes et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…) ;

- ou une présence d'arbres et d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…).

Un bosquet est un élément non linéaire d'arbres ou d'arbustes dont les couronnes se chevauchent pour former un couvert de superficie de 50 ares au plus.

Une mare est étendue d'eau dont la surface est inférieure ou égale à cinquante ares. Les réservoirs artificialisés par une matière plastique ou du béton ne sont pas des mares.

2° En application du deuxième alinéa de l'article D. 614-52-II du code rural et de la pêche maritime, les modalités de destruction, de déplacement et de remplacement des haies sont les suivantes :

L'exploitation du bois de la haie et la coupe à blanc de la haie sont autorisées, ainsi que le recépage.

a) Destruction de la haie.

On entend par destruction de la haie sa suppression définitive. La destruction de la haie n'est autorisée que dans les cas suivants :

- création d'un nouveau chemin d'accès rendu nécessaire pour l'accès et l'exploitation de la parcelle, dans la limite de 10 mètres de large ;

- création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis de construire ;

- gestion sanitaire de la haie décidée par le préfet au titre des dispositions visées au livre II du code rural et de la pêche maritime ;

- défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositions visées au titre III du code forestier ;

- réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulation hydraulique ;

- travaux déclarés d'utilité publique ;

- opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec des travaux déclarés d'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseil environnemental de la part des organismes visés à l'annexe X.

Dans chacun de ces cas de destruction, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation la destruction de la haie et joindre les pièces justifiant la destruction.

b) Déplacement de la haie.

On entend par déplacement de la haie la destruction d'une haie et la replantation d'une haie ou de plusieurs haies ailleurs sur l'exploitation. La longueur de haie replantée, en une ou plusieurs haies, doit être au moins de même longueur que la haie détruite.

Chaque campagne, les haies peuvent être déplacées dans la limite de 2 % du linéaire de l'exploitation ou de 5 mètres. On entend par campagne la période entre le lendemain de la date limite de dépôt de la demande unique d'une année et la date limite de dépôt de la demande unique de l'année suivante.

Au-delà du cas prévu à l'alinéa précédent, le déplacement de la haie n'est autorisé que dans les cas suivants :

- cas de destruction autorisé au a ;

- déplacement pour un meilleur emplacement environnemental de la haie, justifié sur la base d'une prescription dispensée par un organisme visé à l'annexe X ou prévu dans un plan de développement et de gestion durable ou au titre d'une procédure liée à un document d'urbanisme et conseillée par un organisme visé à la même annexe.

Les organismes visés au précédent alinéa indiqueront la localisation de la haie à réimplanter. L'agriculteur devra réimplanter la haie à l'endroit indiqué ;

- transfert de parcelles entre deux exploitations.

On entend par transfert de parcelles entre deux exploitations les cas d'agrandissement d'exploitations, d'installation d'agriculteur reprenant partiellement ou totalement une exploitation existante, d'échanges parcellaires visés au chapitre IV du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.

Le déplacement est possible jusqu'à 100 % du linéaire de haies sur ou en bordure de la ou des parcelle(s) transférée(s) avec réimplantation sur ou en bordure de la ou de l'une des parcelle(s) portant initialement la ou les haie(s).

Si le déplacement porte sur une haie qui formait une séparation de deux parcelles contiguës, la réimplantation peut s'effectuer ailleurs sur l'exploitation afin de regrouper ces deux parcelles en une seule nouvelle parcelle.

Dans chacun de ces cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation le déplacement de la haie et joindre les pièces justifiant le déplacement.

c) Remplacement de la haie.

On entend par remplacement de la haie la destruction d'une haie et la réimplantation au même endroit d'une autre haie.

Un remplacement peut avoir lieu en cas d'éléments morts ou de changement d'espèces. Dans ce cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation le remplacement de la haie.

3° En application du deuxième alinéa de l'article D. 614-52-II du code rural et de la pêche maritime, les modalités de déplacement d'un bosquet sont les suivantes :

On entend par déplacement d'un bosquet, la destruction de tout ou partie d'un bosquet et son remplacement sur l'exploitation à proximité du lieu de destruction.

En cas de destruction partielle, le remplacement doit avoir lieu, lorsque cela est possible, dans le prolongement du bosquet résiduel. La surface replantée doit être d'un seul tenant et au moins égale à la surface détruite.

Le déplacement du bosquet (ou de la partie de bosquet) n'est autorisé que dans les cas suivants :

- création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis de construire ;

- gestion sanitaire du bosquet décidée par le préfet au titre des dispositions visées au livre II du code rural et de la pêche maritime ;

- défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositions visées au titre III du code forestier ;

- réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulation hydraulique ;

- travaux déclarés d'utilité publique ;

- opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec des travaux déclarés d'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseil environnemental de la part des organismes visés à l'annexe X.

II. - Interdiction de couper les haies et les arbres pendant la saison de nidification

En application du dernier alinéa de l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime, pour la métropole, il est interdit de tailler les haies et les arbres entre le 16 mars et le 15 août.