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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE))

I.-Les prairies permanentes désignées comme “ sensibles ” mentionnées au point I de l'article D. 614-53 du code rural et de la pêche maritime sont celles représentées sur la “ Carte des prairies permanentes désignées comme sensibles ”, disponible sur le Géoportail (www. geoportail. gouv. fr/ donnees/ prairies-sensibles-BCAE).

II.-Les prairies sensibles doivent être maintenues en place et le labour et/ ou la conversion de ces surfaces vers une autre catégorie de surface ou en une surface non agricole, ne sont pas autorisés sauf dans le cas des dérogations prévues au point III.

Les exploitants qui n'ont pas maintenu de façon stricte et systématique les surfaces en prairies sensibles de leur exploitation, et qui ne bénéficient pas de dérogations, sont dans l'obligation de réimplanter les surfaces converties au plus tard à la date de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 de la campagne suivante. Cette surface doit être déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente et maintenue pendant au moins cinq années consécutives à compter de sa date de remise en herbe.

Un travail du sol superficiel dans le but de restaurer le couvert de la prairie sensible peut être réalisé.

III.-Conformément au 1° du I de l'article D. 614-53 du code rural et de la pêche maritime, les exploitants détenant des parcelles subissant une invasion des campagnols situées dans les zones de lutte obligatoire contre le campagnol, définies par arrêté préfectoral, peuvent bénéficier d'une exemption à l'interdiction de labour des prairies sensibles afin de restaurer le couvert.
Les exploitants dont la surface agricole utile (SAU) est composée d'au moins 75 % de prairies permanentes, et qui détiennent au minimum 25 % de prairies sensibles sur la SAU ou au moins 10 ha de prairies sensibles, peuvent labourer ou convertir au maximum 25 % de leurs prairies sensibles dans la limite de 40 ha. Ce plafond s'apprécie sur l'ensemble de la programmation PAC qui a débuté en 2023.

IV.-La demande d'autorisation individuelle préalable visée au I. 2° de l'article précité doit être adressée à la direction départementale des territoires du siège d'exploitation à une date définie par arrêté du préfet de département. L'autorisation de labour ou de conversion est accordée par le préfet de département et signifiée à l'agriculteur concerné avant le démarrage de la période de déclaration PAC suivant la demande. Ces exemptions sont applicables pour la campagne PAC dont la déclaration commence au mois d'avril suivant la demande. ;