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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1519 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon en établissement public national et portant statut de cet établissement)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1519 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon en établissement public national et portant statut de cet établissement)

Le directeur dirige l'établissement. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

3° Il prépare et exécute le budget et les décisions modificatives ;

4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école ; il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination ;

6° Il signe les contrats et les conventions engageant l'établissement ;

7° Il s'assure de l'exécution des programmes d'enseignement et des programmes de recherche de l'établissement ;

8° Il élabore le règlement intérieur de l'école ;

9° Il assure le bon fonctionnement de l'établissement, le respect de l'ordre et de la discipline ainsi que la sécurité ;

10° Il peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et legs qui sont faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil d'administration ;

11° Il peut proposer au conseil d'administration de déléguer ou de transférer certaines des compétences de l'établissement à l'Université Bourgogne Europe.

Pour l'exercice de ses attributions, le directeur peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.