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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers)

Les équipements de protection individuelle, les effets vestimentaires, insignes et attributs des tenues acquis par les services d'incendie et de secours doivent être conformes aux référentiels nationaux concernés.

Publiés sur le site internet du ministère de l'intérieur, ces référentiels et, le cas échéant, leurs modifications précisent, après consultation de la conférence nationale des services d'incendie et de secours, le délai d'entrée en vigueur et la durée de la période transitoire permettant notamment d'intégrer la durée nécessaire au renouvellement des marchés en cours et la durée d'amortissement des effets concernés. Au plus tard à l'issue de cette période transitoire, les services d'incendie et de secours doivent se conformer à ces référentiels.