I. - Pour être habilités, les organismes de formation doivent fournir un dossier de demande d'habilitation comportant les éléments suivants :
1° L'engagement signé de l'organisme de formation :
a) De ne pas user de pratiques commerciales déloyales, en référence aux articles L. 121-1 à L. 121-7 du code de la consommation susvisés ;
b) De se conformer aux caractéristiques des actions de formation nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques définies aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté ;
c) De transmettre à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du lieu de domiciliation de son siège social avant le 31 janvier de chaque année, un bilan de ses actions de formation ;
d) De faire participer durant la période d'habilitation au moins un de ses formateurs à chaque séminaire sur les formations nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèce domestique organisé par la direction générale de l'enseignement et de la recherche et la direction générale de l'alimentation du ministère chargé de l'agriculture ;
e) De communiquer par voie électronique au ministère chargé de l'agriculture tout changement relatif à la dénomination de l'organisme de formation, à la liste des intervenants, aux contenus pédagogiques ou à celui du livret pédagogique survenu après l'obtention de l'habilitation de l'organisme de formation ;
2° Le document administratif mentionnant la date et le numéro de déclaration d'activité comme organisme de formation, ainsi que le certificat attestant de la conformité des prestations de l'organisme de formation au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences en application de l'article L. 6316-1 du code du travail ;
3° Le formulaire de demande d'habilitation complété ;
4° La liste des intervenants, les formations dans lesquelles ils interviennent, leurs qualifications en matière de formation relative aux animaux de compagnie d'espèce domestique et leurs participations à des actions de formation continue. Les qualifications dans le domaine de la formation professionnelle continue sont également précisées ;
5° Les programmes de formation par catégorie d'animaux, précisant les durées de formation retenues ;
6° Chacun des cours de formation élaboré par catégories d'animaux, leur durée, leur contenu détaillé construit en référence aux domaines de connaissances mentionnés à l'annexe I du présent arrêté.
Les contenus de formation tiennent compte des évolutions récentes des réglementations nationales et européennes et des derniers progrès scientifiques et techniques ;
7° La présentation et l'explicitation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement des stagiaires de la formation ;
8° Un exemplaire du dossier remis au stagiaire ;
9° Les documents des stratégies pédagogiques déployées pour répondre aux risques d'incompréhension du message à délivrer sur le bien-être animal ;
10° Les modalités d'évaluation par les stagiaires de la formation dispensée, ainsi que le mode de consultation des résultats de cette évaluation et leur prise en compte dans l'ingénierie de formation.
II. - Les organismes de formation souhaitant mettre en œuvre la formation à distance complètent leur demande avec les pièces suivantes :
1° L'engagement signé de l'organisme de formation à :
a) Fournir une assistance technique et pédagogique dans un délai de 24 heures par jour ouvré. Si la demande intervient un jour non-ouvré, la réponse est fournie le jour ouvré suivant ;
b) Vérifier la qualité des apprentissages entre deux séquences pédagogiques ;
c) Faire de la qualité des apprentissages une condition nécessaire à la progression dans le scénario pédagogique ;
d) Informer les bénéficiaires sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne, conformément à l'article D. 6313-3-1 du code du travail ;
e) Réaliser des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation, conformément à l'article D. 6313-3-1 du code du travail ;
f) Former à la formation à distance les intervenants autorisés par le ministère lors de l'habilitation de l'organisme de formation à la formation à distance ;
g) Vérifier l'identité des candidats et restreindre les risques de fraude lors de l'évaluation finale ;
h) Limiter le nombre de stagiaires à douze lors des séquences de formation à distance synchrones et participatives ;
2° Le séquençage détaillé de l'action de formation validée par le ministère chargé de l'agriculture lors de l'habilitation de l'organisme de formation à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques. Les moyens pédagogiques employés lors de chaque séquence et entre les séquences y sont précisés ;
3° L'explicitation de la réalisation des engagements mentionnés au 1° du présent article.