I. - Les organismes de formation candidats transmettent leur dossier de demande par voie électronique au ministère chargé de l'agriculture.
II. - Le ministère chargé de l'agriculture accuse réception de la demande d'habilitation.
III. - A la demande du ministère chargé de l'agriculture, le service régional de la formation et du développement de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dans laquelle l'organisme de formation a son siège social formule un avis sur le dossier de demande d'habilitation et le transmet, au plus tard un mois après le jour de clôture du dépôt de la demande, au ministère chargé de l'agriculture.
IV. - Le ministère chargé de l'agriculture examine toute demande adressée par un organisme de formation répondant aux conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté.
V. - Après examen favorable des dossiers de demande, le ministre chargé de l'agriculture délivre l'habilitation pour une durée de cinq ans, renouvelable sur dépôt d'une nouvelle demande.