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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 2024 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, et à l'habilitation des organismes de formation)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 2024 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, et à l'habilitation des organismes de formation)


I. - A l'issue de l'épreuve d'évaluation, l'organisme de formation habilité remet au candidat :
1° Une attestation de formation datée, conforme à l'article L. 6353-1 du code du travail. Elle mentionne les catégories d'animaux visées par l'action de formation ;
2° Un bordereau de score, sur lequel sont mentionnées la dénomination de l'organisme de formation, la date de l'évaluation et les catégories d'animaux sur lesquelles l'évaluation a porté.
II. - L'organisme de formation habilité établit un procès-verbal de la session d'évaluation transmis automatiquement via l'application mentionnée au I de l'article 3 du présent arrêté à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région concernée par l'action de formation au sens du VI de l'article 3 du présent arrêté.
III. - A réception du procès-verbal de l'évaluation mentionnant les catégories d'animaux pour lesquelles l'évaluation a été validée, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture ou de la forêt ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente envoie à chaque candidat l'attestation de connaissances relative aux activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques pour l'espèce concernée.
IV. - Le titulaire d'une attestation de connaissance, d'une certification professionnelle ou d'un « CCAD » prévus à l'article 1er du présent arrêté qui souhaite élargir son champ de connaissances à des catégories d'animaux qui n'y sont pas mentionnées, doit assister aux formations correspondant à ces nouvelles catégories d'animaux et réussir les évaluations correspondantes.