L'action de formation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté ainsi que l'actualisation des connaissances mentionnée à l'article 4 de ce même arrêté doivent être réalisées par un organisme de formation habilité dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté.
Un organisme de formation obtient à la fois l'habilitation pour l'action de formation et pour l'actualisation des connaissances.