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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 2024 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, et à l'habilitation des organismes de formation)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 2024 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, et à l'habilitation des organismes de formation)


I. - L'action de formation s'achève par une épreuve d'évaluation qui est réalisée en ligne via une application gérée par le ministère chargé de l'agriculture. Les codes d'accès sont délivrés aux formateurs des organismes de formation habilités par le biais de la plateforme. L'organisme de formation vérifie l'identité des candidats avant le début de l'épreuve d'évaluation.
II. - L'évaluation concerne une ou plusieurs des catégories d'animaux mentionnées au V de l'article 2 du présent arrêté et porte sur les seules catégories d'animaux pour lesquelles le candidat a suivi la formation. Le candidat qui suit la formation pour plusieurs catégories d'animaux peut choisir de n'être évalué que sur certaines d'entre elles.
III. - Le nombre de réponses correctes nécessaires pour la réussite à l'évaluation doit être supérieur à 60 % du total des questions. Lorsque plusieurs catégories d'animaux sont évaluées simultanément, un seuil minimal de bonnes réponses est également requis pour chacune des catégories d'animaux soumises à l'évaluation, soit 45 % pour chacune des catégories d'animaux. Un seuil de réussite non atteint sur l'une des catégories d'animaux conduit à un échec de toutes les catégories d'animaux pour lesquelles le candidat est évalué.
IV. - L'évaluation porte sur les huit thèmes qui figurent dans l'annexe I du présent arrêté.
V. - La durée maximale de l'épreuve d'évaluation est de 30, 45 et 60 minutes respectivement pour une, deux ou trois catégories d'animaux sujettes à évaluation.
VI. - La réussite à l'évaluation nationale à l'issue de l'action de formation permet l'attribution au candidat d'une attestation de connaissance relative à l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région ou par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans laquelle s'est tenue la formation. Dans le cas d'une formation à distance, l'attestation de connaissance relative à l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie est attribuée par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région où l'organisme de formation est établi. L'attestation de connaissances mentionne les catégories d'animaux pour lesquelles l'évaluation a été validée.