I. – La société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion est soumis aux obligations définies aux I à III de l'article 46 AI ter et à celles définies aux V à VII de ce même article lorsque les souscripteurs des parts de ce fonds entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue aux VI, VII ou VIII de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
II. – A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au I de l'article L. 214-31 du code monétaire et financier remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à cet article L. 214-31.
La société de gestion du fonds ou le dépositaire de ses actifs adresse, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont il relève, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds mentionnés au précédent alinéa, à l'appui du bilan et du compte de résultats.
III. – Les dispositions de l'article 46 AI quater s'appliquent au contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue aux VI, VII ou VIII de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts pour la souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier.