En application de la dérogation prévue au deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le montant total d'exposition au risque mentionné au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé est le montant total d'exposition au risque sans application du plancher, calculé conformément au paragraphe 4 de ce même article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, pour les entreprises assujetties situées en France qui font partie d'un groupe ayant une entreprise mère dont le siège social est en France, à condition que cette entreprise mère ou, dans le cas de groupes composés d'un organisme central et d'entreprises affiliées de manière permanente, l'ensemble constitué par l'organisme central et ses entreprises affiliées, calcule son montant total d'exposition au risque conformément au premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé sur une base consolidée.