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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2024 relatif à l'application du règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2024 relatif à l'application du règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres)


En application de la dérogation prévue au deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le montant total d'exposition au risque mentionné au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé est le montant total d'exposition au risque sans application du plancher, calculé conformément au paragraphe 4 de ce même article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, pour les entreprises assujetties situées en France qui font partie d'un groupe ayant une entreprise mère dont le siège social est en France, à condition que cette entreprise mère ou, dans le cas de groupes composés d'un organisme central et d'entreprises affiliées de manière permanente, l'ensemble constitué par l'organisme central et ses entreprises affiliées, calcule son montant total d'exposition au risque conformément au premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé sur une base consolidée.