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Article R5523-15-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5523-15-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le comité territorial unique mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-9 est présidé conjointement par le préfet et, selon le cas, par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, le président du conseil territorial de Saint-Martin ou le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.