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Article R5523-15-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5523-15-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les présidents du comité territorial pour l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-8 convoquent au moins une fois par an une réunion plénière à laquelle ils associent l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le territoire. Y sont invités les présidents des comités locaux pour l'emploi du territoire.