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Article R5523-15-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5523-15-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un arrêté du préfet fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité territorial au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 5523-15-23, dans la limite totale de trente-et-un membres pour ces sept catégories.

Les conditions de nomination et de suppléance des membres des comités prévues à l'article R. 5311-36 s'appliquent aussi aux membres mentionnés aux 1° à 8° de l'article R. 5523-15-23.