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Article R5523-15-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5523-15-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le comité mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-8 est présidé conjointement par le préfet et selon le cas, par le président du conseil départemental de Mayotte, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de Martinique.