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Article 422-120-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 422-120-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Pendant la période de liquidation, les distributions sont effectuées selon une périodicité au moins annuelle sous réserve que :

a) La somme des participations cédées depuis la dernière distribution excède 10 % de l'actif net du FCPR ; et

b) Les montants devant faire l'objet de la distribution représentent au moins dix fois l'ensemble des coûts associés à la distribution envisagée.