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Article 422-120-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 422-120-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Afin qu'il soit procédé aux distributions et aux rachats de parts par virement bancaire, les coordonnées bancaires de l'investisseur doivent être communiquées à la société de gestion préalablement à la souscription des parts du FCPR. La société de gestion informe le porteur de parts que toute modification relative à ses coordonnées bancaires doit lui être communiquée. Les coordonnées bancaires à communiquer sont mentionnées dans une instruction.

Les dispositions du présent article s'appliquent uniquement aux FCPR constitués postérieurement à la publication de l'arrêté du 12 novembre 2024 portant homologation de modifications du règlement général de l'AMF.