Article R5523-15-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R5523-15-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le présent paragraphe s'applique lorsque le comité territorial est institué au sein du comité mentionné à l'article L. 6123-3, en application du premier alinéa de l'article L. 5523-8.