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Article R5523-15-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5523-15-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Peuvent également participer aux réunions du comité local pour l'emploi, dans les conditions prévues à l'article R. 5311-34, des représentants :

1° Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel ;

2° Des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional.