Articles

Article R5523-15-17-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5523-15-17-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Au sein du comité local pour l'emploi, la représentation de l'opérateur France Travail est assurée par le directeur régional ou son représentant.