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Article R5523-15-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5523-15-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La détermination des limites géographiques des comités locaux prévue à l'article R. 5311-30 est arrêtée par le préfet, en concertation avec le président du conseil régional et le président du conseil départemental et au vu des propositions formulées, selon le cas, par le comité régional, le comité départemental, le comité territorial ou le comité pour l'emploi.