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Article R5523-15-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5523-15-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour l'application de l'article R. 5311-20, le bureau chargé de préparer les réunions du comité, d'en orienter et d'en suivre les travaux est le bureau mentionné à l'article R. 6523-21.