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Article R5523-15-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5523-15-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour l'application du 1° de l'article R. 5311-19, les autres membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles qui peuvent être invités à participer aux travaux du comité régional pour l'emploi sont ceux mentionnés à l'article R. 6523-19.