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Article R5523-15-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5523-15-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les représentants mentionnés aux a à c du 1° de l'article R. 5523-15-3 ont voix délibérative.

Le nombre de voix qui leur est attribué est déterminé par un arrêté du préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 5311-38. Pour l'application de ces dispositions, chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau régional et interprofessionnel mentionnée au c du 1° de l'article R. 5523-15-3 dispose d'une voix.