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Article R5523-15-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5523-15-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque, en application du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, le comité mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité régional pour l'emploi, sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont régies par les dispositions de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie.