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Article 366 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 366 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

I. - Le relevé de liquidation mentionné au III de l'article 223 WW du code général des impôts comprend les éléments suivants :

1° Au titre des informations générales sur l'entité :

a) L'identification de l'entité ;

b) La date d'ouverture et de clôture de son exercice ;

c) La qualité d'entité mère ultime du groupe ;

d) L'obligation de dépôt de la déclaration d'informations mentionnée au II de l'article 223 WW du code général des impôts ou, le cas échéant la qualité d'entité déclarante désignée ;

e) L'identification de l'entité qui dépose la déclaration d'informations avec le numéro d'identification correspondant à celui indiqué sur cette déclaration d'informations ;

2° Au titre de l'impôt complémentaire :

a) Le montant de l'impôt complémentaire dû au titre de la règle d'inclusion des revenus ;

b) Le montant de l'impôt complémentaire dû au titre de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés, le cas échéant, correspondant à la somme des montants dus par chaque entité redevable ;

c) En cas d'exercice de l'option prévue au dernier alinéa du I de l'article 1679 decies du code général des impôts, pour chaque entité au nom de laquelle l'impôt est acquitté, les éléments nécessaires à la détermination du rapport mentionné au I de l'article 223 WK du même code ;

d) L'impôt national complémentaire dû pour chaque entité redevable et, le cas échéant, la somme des montants dus par chaque entité redevable ;

e) En cas d'exercice de l'option prévue au dernier alinéa du I de l'article 1679 decies du code général des impôts, l'entité déclarante indique les éléments nécessaires à l'affectation de l'impôt complémentaire prévue à l'article 223 WB ter du même code.

Le montant total à payer par l'entité qui dépose le relevé de liquidation correspond à la somme des impôts à acquitter par cette entité et dus au titre de la règle d'inclusion des revenus, de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés et à l'impôt national complémentaire.

II. - Le relevé de liquidation mentionné au premier alinéa du présent article est daté et signé de la partie versante.

III. - Les entités qui ne sont pas redevables de l'impôt complémentaire mentionné à l'article 223 VL du code général des impôts ou qui ont désigné une autre entité pour acquitter celui-ci selon les modalités prévues à l'article 1679 decies du même code, sont dispensées du dépôt du relevé de liquidation.