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Article R814-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R814-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque le quorum n'est pas atteint, les membres du comité régional de l'enseignement agricole reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Le comité peut se réunir à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour particulier.