Articles

Article R814-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R814-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le Conseil national de l'enseignement agricole se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre de l'agriculture. Il se réunit également si un quart de ses membres en fait la demande.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration, sauf en cas d'urgence, les membres titulaires et suppléants du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour, qui est fixé par le ministre. Les documents qui s'y rapportent sont adressés aux membres titulaires et suppléants huit jours au moins avant la date de la séance, sauf en cas d'urgence.