Dans chaque catégorie, la liste des organisations professionnelles ou syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le ministre de l'agriculture.
Pour chaque membre titulaire du Conseil national de l'enseignement agricole, à l'exception de ceux mentionnés au a et aux deuxième et troisième alinéas du c du 1° de l'article R. 814-1, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée.
Les membres titulaires et suppléants qui perdent en cours de mandat la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés à l'initiative de l'autorité ou de l'organisation qui les a désignés pour la durée du mandat restant à courir.