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Article 422-120-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 422-120-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les communications à caractère promotionnel du FCPR doivent faire mention d'un avertissement dans le cas où, sur les dix dernières années précédant la date d'agrément du FCPR, la société de gestion :

- gère ou a géré au moins un autre FCPR, FCPI ou FIP ; et

- gère ou a géré au moins trois FCPR, FCPI, FIP ou fonds professionnels de capital investissement qui ont atteint la date de fin de vie prévue dans les documents constitutifs ; et

- n'a pas respecté la durée de vie d'au moins 50 % des FCPR, des FCPI, des FIP ou des fonds professionnels de capital investissement qu'elle gère ou a gérés.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni à l'égard des FCPR, des FCPI, des FIP ou des fonds professionnels de capital investissement dont la société de gestion a repris la gestion ou l'a transférée à une autre société de gestion, ni à l'égard des FCPR, des FCPI, des FIP ou des fonds professionnels de capital investissement dont la société de gestion n'exerce plus les fonctions de liquidateur ou à l'égard desquels la société de gestion a repris les fonctions de liquidateur précédemment exercées par une autre société de gestion.