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Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure, et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des fonctionnaires ayant voté directement.

Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

1° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ;

2° Celles qui ne comportent pas la signature du fonctionnaire ;

3° Celles dont le nom n'est pas écrit lisiblement ;

4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même fonctionnaire.