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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est composé comme suit :

1° Dix membres titulaires élus en qualité de représentants des communes au sein des subdivisions administratives de la Polynésie française :

a) Quatre représentants pour la subdivision administrative des îles du Vent ;

b) Deux représentants pour chacune des subdivisions administratives des îles Sous-le-Vent et des îles Tuamotu-Gambier ;

c) Un représentant pour chacune des subdivisions administratives des îles Australes et des îles Marquises.

2° Dix membres titulaires désignés en qualité de représentants du personnel par les organisations syndicales de fonctionnaires des communes de la Polynésie française.

Chaque titulaire dispose d'un suppléant.