Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :
1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ;
2° Enseignement et formation ;
3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l'éducation populaire ;
4° Activité agricole au sens de la réglementation applicable localement dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ;
5° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale au sens de la réglementation applicable localement ;
6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
8° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
9° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger ;
10° Services à la personne au sens de la réglementation applicable localement ;
11° Vente de biens produits personnellement par le fonctionnaire.
Les activités susmentionnées sont exercées en respectant la réglementation applicable localement en matière de régime de sécurité sociale et en matière fiscale.