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Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 2024 relatif à la délivrance des titres et des modules de formation professionnelle maritime dans les cursus des spécialités maritimes de baccalauréat professionnel)

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 2024 relatif à la délivrance des titres et des modules de formation professionnelle maritime dans les cursus des spécialités maritimes de baccalauréat professionnel)


ANNEXE V
RUPTURE ANTICIPÉE DE LA SCOLARITÉ


Acquisition des modules afférents à la classe de seconde (article 11 du présent arrêté) :
En cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde, au cours de la première ou au cours de la terminale, l'acquisition des modules afférents à la classe de seconde (M1-1, M2-1, P1-appui, P2-appui, P3-appui et NP-appui) est soumise à la condition d'obtention d'une note moyenne égale ou supérieure à 8/20 aux évaluations en cours d'année de l'unité, ou de chacune des unités, correspondant au module.
Cette note est attestée par le chef d'établissement.
En cas de rupture de scolarité à la fin de la seconde, le chef d'établissement atteste également que l'élève a suivi les enseignements de seconde.
Délivrance du certificat de mécanicien en cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde (article 12 du présent arrêté) :
Dans ce cas, la délivrance du certificat de mécanicien est soumise à la condition d'avoir obtenu, à chacun des modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW (M1-1 et M2-1), une note moyenne égale ou supérieure à 8/20 aux évaluations en cours d'année de l'unité correspondant au module.
Cette note est attestée par le chef d'établissement, qui atteste également que l'élève a suivi les enseignements de seconde.