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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2024 relatif à la délivrance des titres et des modules de formation professionnelle maritime dans les cursus des spécialités maritimes de baccalauréat professionnel)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2024 relatif à la délivrance des titres et des modules de formation professionnelle maritime dans les cursus des spécialités maritimes de baccalauréat professionnel)


Modules constitutifs du diplôme de capitaine 200 :
Les modules constitutifs du diplôme de capitaine 200 (P1-1, P2-1 et NP-1) sont délivrés si la moyenne pondérée des sous-épreuves E38, E43, E501 et E503 est égale ou supérieure à 8/20.
La moyenne des sous-épreuves est pondérée des coefficients prévus dans l'annexe II-b « Règlement d'examen Spécialité “CGEM pêche” de baccalauréat professionnel » de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - pêche » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance.
Si cette moyenne pondérée est inférieure à 8/20, ne sont acquis que :


- le module P1-1, si la note obtenue à la sous-épreuve E38 est égale ou supérieure à 8/20 ;
- le module P2-1, si la note obtenue à la sous-épreuve E43 est égale ou supérieure à 8/20 ;
- le module NP-1, si la moyenne pondérée des notes obtenues aux sous-épreuves E43, E501 et E503 est égale ou supérieure à 8/20.


Modules constitutifs du diplôme de capitaine 500 :
Le module P1-2 est acquis si la note obtenue à la sous-épreuve E38 est égale ou supérieure à 8/20 ;
Le module P2-2 est acquis si la note obtenue à la sous-épreuve E43 est égale ou supérieure à 8/20 ;
Le module NP-2 est acquis si la moyenne pondérée des notes obtenues aux sous-épreuves E43, E501 et E503 est égale ou supérieure à 8/20.
Modules constitutifs du diplôme de patron de pêche :
Les modules constitutifs du diplôme de patron de pêche (Pe1, Pe2 et Pe3) sont délivrés si la moyenne pondérée des sous-épreuves E47, E48, et E49 est égale ou supérieure à 8/20.
Si cette moyenne pondérée est inférieure à 8/20, ne sont acquis que :


- le module Pe1, si la note obtenue à la sous-épreuve E47 est égale ou supérieure à 8/20 ;
- le module Pe2, si la note obtenue à la sous-épreuve E48 est égale ou supérieure à 8/20 ;
- le module Pe3, si la note obtenue à la sous-épreuve E49 est égale ou supérieure à 8/20.