Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2024 relatif à la délivrance des titres et des modules de formation professionnelle maritime dans les cursus des spécialités maritimes de baccalauréat professionnel)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2024 relatif à la délivrance des titres et des modules de formation professionnelle maritime dans les cursus des spécialités maritimes de baccalauréat professionnel)
Lorsque des modules n'ont pas été obtenus dans les conditions prévues par le présent arrêté, le chef d'établissement atteste, le cas échéant, que l'élève a suivi les enseignements correspondant à ces modules.