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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2024 relatif à la délivrance des titres et des modules de formation professionnelle maritime dans les cursus des spécialités maritimes de baccalauréat professionnel)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2024 relatif à la délivrance des titres et des modules de formation professionnelle maritime dans les cursus des spécialités maritimes de baccalauréat professionnel)


En cas d'échec au baccalauréat en spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/plaisance professionnelle », en spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - pêche », en spécialité « électromécanicien marine » ou en spécialité « polyvalent navigant pont/machine », le candidat se voit délivrer :
1° Les modules constitutifs du certificat de matelot pont conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;
2° Le certificat de mécanicien conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine ;
3° Les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.